Résultats de recherche pour «aménagement du temps de travail»
Dans cette affaire, est en cause le système dérogatoire de forfait en jours destiné aux permanents responsables et assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d’accueil. Relevant du Code de l’Action Sociale et des familles, les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ne leur sont donc pas applicables. Il en résulte qu’ils demeurent soumis à un forfait annuel de 258 jours en application de l’article L433-1 du CASF.
Ce même article renvoie, en outre, à un décret le soin de définir « les modalités de suivi de l’organisation du travail » des salariés concernés. Or ce décret n’était pas intervenu au moment des faits.
En savoir plusA titre de rappel, la loi de finances rectificative pour 2020 (loi du 25 avril 2020) a prévu un dispositif d'activité partielle au bénéfice des personnes vulnérables. Le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 en a fixé les critères, durcis par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020, lequel a été remis en cause par le Conseil d’État en octobre (CE 15-10-2020 n° 444425).
Suite à cet arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020 suspendant les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel, le gouvernement a pris un nouveau décret fixant les critères de vulnérabilité pour les personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la COVID-19.
A noter que cette liste a été élargie par rapport au décret du 5 mai avec un critère supplémentaire.
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ouvre un régime juridique transitoire de 4 mois permettant notamment de prolonger les mesures dérogatoires à la réglementation du travail.
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Le décret détermine les règles d’aménagement du temps de travail et les règles dérogatoires en la matière, ainsi que les modalités de suivi du temps de travail, et du contrôle régulier de la charge du travail des permanents responsables et des assistants permanents des lieux de vie et d’accueil.
En savoir plusSelon l’article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations liées à l’âge et à l’état de santé du travailleur. L’employeur est tenu de mettre en œuvre ces recommandations (article L. 4624-6 du code du travail).
Mais qu’en est-il lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste envisagé par l’employeur avec les préconisations du médecin du travail ?
En savoir plusUn décret précise les modalités d’élaboration, de conservation et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Il détermine également les modalités de prise en charge, par les Opco, des formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE.
En savoir plusEn l'espèce, une salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude précisait qu'elle "pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié ". L'employeur licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En savoir plusPris en application de la loi DDADUE, un décret du 30 octobre fixe les modalités relatives aux informations dues au salarié par l’employeur concernant les relations de travail, ainsi que sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise.
En savoir plusPour mémoire, dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait écarté les dispositions du Code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt maladie. La haute Cour s’était effectivement fondée sur la directive européenne (n°2003/88/CE) du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail laquelle prévoit un droit à congé sans distinction selon l’origine de la maladie.
Dans les suites de ces arrêts, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions Prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions du code du travail limitant l’acquisition des congés payés durant les absences pour maladie du salarié.
En savoir plusUn salarié qui n'a pas bénéficié des temps de repos entre deux périodes de travail peut, de ce seul fait, en obtenir réparation sans avoir à justifier d’un préjudice spécifique. Et ce, même si, en l'espèce, les règles conventionnelles étaient plus favorables que la loi.
En savoir plusEn l'espèce, une salariée a été embauchée à temps partiel au sein d'une société soumise à un accord d'aménagement du temps de travail sur l'année avec une durée du travail fixée à 1600 heures. Ayant dépassé la durée légale hebdomadaire de 35 heures du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires, elle a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Selon l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Cette règle s’applique de la même façon que le temps de travail du salarié soit déterminé, dans le contrat de travail, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Mais qu’en est-il dans le cas particulier du temps partiel aménagé sur une période de référence supérieure à la semaine ?
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